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1. Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux (Journal Officiel Provincial de Vienne, n°39/1987 comme amendement)
1.1. La Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux fait une distinction entre les "animaux domestiques" (Art. 3 (1)), c'est à dire les chiens, toutes les espèces domestiquées de chats, la volaille (les poules, les dindes, les pintades, les oies, les canards et les pigeons), les chevaux, les ânes, le bétail, les cochons, les moutons et les chèvres;
les "animaux de compagnie" (Art. 3 (2)) comprend tous les animaux qui, d'après leur espèce ou leur sous-espèce, sont adaptés à la captivité à la maison, notamment les chiens, les chats, les hamsters dorés, les cochons d'Inde, les perruches et oiseaux comparables ainsi que les poissons rouges,
et les "animaux sauvages" (Art.3 (3)), c'est à dire tous les animaux qui ne sont ni des animaux domestiques ni des animaux de compagnie.
1.2. Dans son Article 4, la Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux définit les principes de protection animale :
D'après ces principes, personne ne doit tuer un animal volontairement ou avec préméditation, lui causer inutilement de la douleur, de la souffrance, de la peur, des blessures ou tout autre préjudice, ou provoquer chez lui une grave anxiété inutilement (§ 1, lit.1):
Les animaux seront traités dans des conditions en accord autant que possible avec les besoins de leur espèce ou de leur sous-espèce (§2).
1.3. Le délit de cruauté envers les animaux prévu par la loi d'après l'Art. 4 §1 et 2 de la Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux mentionne, entre autres :
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Une sévérité excessive (Art.5, lit.3, première partie)
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L'usage de colliers à pointes et de méthodes occasionnant de la douleur, de la souffrance, des blessures ou tout autre préjudice à l'animal (Art.5, lit.4).
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Le fait d'exiger des spectacles allant au delà de la force de l'animal (Art.5 lit.7)
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L'utilisation d'animaux dans des spectacles ou des publicités, ou à d'autres fins similaires si cela occasionne à l'animal de la douleur, de la souffrance, des blessures ou tout autre préjudice, ou une grave anxiété inutilement (Art.5 lit.8),
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Le fait de causer une anxiété marquée ou prolongée aux animaux.
1.4. La 3ème partie de la Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux comporte des articles en rapport avec les formes légales de captivité animale :
D'après l'Article 11, toute personne ayant un animal à charge devra lui apporter nourriture et soin en accord avec son espèce, sa sous-espèce et son âge, et l'hébergera dans des conditions en accord avec son espèce, sa sous-espèce et son comportement (§1, 1ère partie).
Le besoin de mouvement de l'animal en accord avec son espèce, sa sous-espèce et son âge ne sera pas inutilement ou continuellement restreint si cela occasionne à l'animal de la douleur, de la souffrance, des blessures ou tout autre préjudice, ou une grave anxiété inutilement (§2).
De plus, les animaux seront gardés de manière à ne pas déranger leurs fonctions corporelles et leur comportement et à ne pas surcharger leur potentiel d'adaptation (§3).
En ce qui concerne la captivité des animaux sauvages, les stipulations de l'Article 15 sont particulièrement pertinents :
La captivité des animaux sauvages qui exigent des modèles/types spéciaux de captivité et de soin des animaux (voir 1.5.) sera essentiellement interdite pour des raisons de protection animale. Cependant, les autorités pourront sur demande accorder un permis spécial si l'on a pu s'assurer que les modèles de captivité animale correspondent aux principes de la Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux (voir 1.1).
Cette interdiction ne s'appliquera cependant pas aux spectacles de variétés, aux cirques et aux spectacles d'animaux organisés dans ce contexte, ainsi qu'aux représentations professionnelles de spectacles d'animaux, si ces établissements donnent vraiment des spectacles. Dans tous les autres cas, ils auront également besoin d'un permis officiel.
1.5. Le Premier Décret Viennois sur la Captivité Animale (Journal Officiel Provincial de Vienne, n°48/1987) contient une liste des espèces animales demandant des modèles spéciaux de captivité et de soin des animaux.
( Ce décret à été remanié de façon approfondie au moment de la publication des présentes instructions.)
2. Loi Viennoise sur le Divertissement public (Journal Officiel Provincial de Vienne, n°12/1971 comme amendement):
A l'exception des articles mentionnés plus haut de la Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux, plusieurs articles généraux de la Loi Viennoise sur le Divertissement public sont particulièrement pertinents en ce qui concerne les cirques et les spectacles d'animaux :
2.1. La Loi Viennoise sur le Divertissement public définit le terme de "cirques" comme ceci :
"On considérera que le terme de "cirque" fait référence à un ensemble de spectacles, pour la majorité d'entre eux d'équitation ou de dressage d'animaux mais parfois aussi des spectacles d'acrobaties, des numéros comiques ou non (numéros de clown), de la pantomime ainsi que de la danse et des spectacles musicaux."
2.2. Les spectacles de cirques auront besoin d'un permis officiel spécial (une "licence") du Département Municipal (Art.9 de la Loi Viennoise sur le Divertissement public comme amendement, Art.16). Sans toutefois se référer plus en détails aux conditions d'obtention de la licence, il faudrait souligner que la Loi Viennoise sur le Divertissement public applique des lois strictes à la fois sur les qualifications personnelles du demandeur de licence et sur la convenance des lieux de spectacles.
3. La Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux en connexion avec la Loi Viennoise sur le Divertissement public
3.1. Dans son Art.6 ("La participation des animaux aux spectacles"), la Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux se réfère de façon concrète à la Loi Viennoise sur le Divertissement public :
L'organisateur ou le directeur général devra saisir l'administration chargée de la protection animale (Département Municipal) à propos de la participation d'animaux dans ses spectacles (concrètement : numéros de cirques) au moins une semaine avant le jour du spectacle (§1 et 2). Il faut ici accorder une attention particulière aux §3 et 4 de cet article :
"Si de tels spectacles pouvaient donner lieu à de la cruauté envers les animaux, le Département Municipal stipulera que l'organisateur satisfasse les exigences nécessaires à cet effet en accord avec la protection animale." (§3)
"Si les intérêts de la protection animale ne peuvent être suffisamment assurés même par le biais de restrictions, de conditions ou d'exigences, la participation des animaux ne sera pas autorisée." (§4)
3.2. La définition du concept de "cirques" (voir 2.1.) ainsi qu'elle est présentée dans la Loi Viennoise sur le Divertissement public s'appliquera également en relation avec la Loi Viennoise sur la Captivité et la Protection des Animaux. De la définition ci dessus, il découle que l'élément "spectacle" est la caractéristique typique des cirques. Si une entreprise circassienne n'organise pas de spectacles publics (notamment en hiver), elle aura besoin d'un permis officiel pour garder ses animaux sauvages (voir Le Premier Décret Viennois sur la Captivité Animale) comme toute autre entreprise.
4. Protection des Espèces
Lors de l'évaluation de l'admissibilité de la captivité des animaux sauvages dans les cirques, en plus des aspects relatifs à la protection animale déjà mentionnés plus haut, on tiendra compte des aspects relatifs à la protection des espèces (voir Convention sur le Commerce International des Espèces de la Faune et de la Flore sauvages menacées d'extinction/CITES, y compris les lois de mise en application de la République Fédérale, Journal Officiel Fédéral n°189/1982 comme amendement, et de la Province de Vienne, Journal Officiel Provincial de Vienne n°20/1983)!
5. Loi sur le Transport des Animaux
Le 1er janvier 1995, la Loi sur le Transport des Animaux par Voie Routière (TTGSt) entrait en vigueur (Journal Officiel Fédéral n°411/1994).
Selon l'Art.1 §1 lit.6, elle s'applique également au transport des animaux de cirque. La loi contient des articles relativement stricts concernant le déroulement des transports, le choix des moyens de transport et les soins dispensés aux animaux durant le voyage. En particulier, une personne suffisamment qualifiée et habilitée à s'occuper des animaux lors des transports sera disponible à tout instant et accompagnera l'animal ou les animaux tout au long du transport. Ce gardien fournira également aux animaux de la nourriture adaptée et de l'eau aux intervalles réguliers demandés. Afin de prouver sa qualification, cette personne disposera d'un certificat délivré par les autorités compétentes, lequel devra être emporté lors des voyages et présenté aux officiels concernés sur simple demande.
En ce qui concerne l'équipement et les aménagements du moyen de transport choisi, la Loi sur le Transport des Animaux par Voie Routière contient là aussi des articles relativement stricts. Le moyen de transport doit être dans tous les cas adapté au transport de l'animal en accord avec les besoins de son espèce.
Bien que la Loi sur le Transport des Animaux par Voie Routière sera probablement adaptée à la législation correspondante de l'UE dans un futur proche, on peut s'attendre à ce que, ou plutôt espérer que les lois mentionnées ci dessus seront toujours appliquées.
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